A-6.002, r. 3 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
8.4.1. Un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sur ses revenus suivants:
1°  son revenu provenant de sa charge ou de son emploi auprès de l’une des entités suivantes:
a)  l’organisme auprès duquel il occupe sa fonction;
b)  une représentation gouvernementale établie auprès de l’organisme et auprès de laquelle il occupe sa fonction;
2°  ses autres revenus, s’il remplit les conditions suivantes:
a)  il est obligé de résider au Canada en raison de sa fonction;
b)  il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que sa fonction auprès de l’organisme ou d’une représentation gouvernementale établie auprès de cet organisme;
c)  il n’exploite aucune entreprise au Canada.
D. 1282-2003, a. 5; D. 90-2023, a. 4.
8.4.1. Un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sur ses revenus suivants:
1°  son revenu provenant de sa charge ou de son emploi auprès de l’organisme auprès duquel il occupe sa fonction;
2°  ses autres revenus, s’il remplit les conditions suivantes:
a)  il est obligé de résider au Canada en raison de sa fonction;
b)  il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que sa fonction auprès de l’organisme;
c)  il n’exploite aucune entreprise au Canada.
D. 1282-2003, a. 5.